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Analogie Identitaire
3 avril 2018

Le système fiscal belge

La Belgique a pris des mesures pour modifier certains aspects de son système fiscal qui facilitaient la planification fiscale agressive (PFA). Le groupe «code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises» a approuvé le remplacement du régime fiscal favorable aux brevets de la Belgique par un régime fiscal favorable à l’innovation. L’ancien régime applicable aux brevets est soumis à une clause d’antériorité, applicable jusqu’en juin 2021. Le nouveau régime «nexus» requiert un lien plus fort entre la propriété intellectuelle (PI) pouvant bénéficier du régime et la R&D qui a créé cette PI. Si les preuves économiques de l’efficacité des régimes fiscaux favorables aux brevets/à l’innovation pour encourager la R&D restent limitées, ces derniers peuvent être utilisés comme un instrument de concurrence fiscale. Le régime des décisions fiscales anticipées applicable aux bénéfices excédentaires, qui était susceptible de favoriser la planification fiscale agressive, est suspendu par la Belgique depuis 2015 et a été effectivement supprimé en 2017. Enfin, la Belgique devra transposer les dispositions de la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale dans son ordre juridique interne d’ici fin 2018 et 2019. Cela concerne notamment le projet prévoyant de nouvelles règles anti-abus, y compris un alignement de la règle relative à la souscapitalisation (limitation basée sur la valeur la plus élevée entre 30 % de l’EBITDA et 3 millions d’EUR) sur la récente directive sur la lutte contre l’évasion fiscale. Une évaluation de l’ampleur avec laquelle les nouvelles mesures, conjuguées à l’effet de la transposition de la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale de l’UE, limitent la possibilité d’exercer une planification fiscale agressive en Belgique, serait justifiée. Le régime antérieur de déduction des intérêts notionnels (DIN), fondé sur le stock de fonds propres, a été remplacé par un régime progressif. La nouvelle DIN, qui partage une structure incrémentale avec la déduction pour la croissance et l’investissement (DCI) proposée dans l’assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (ACIS), sera limitée à l’augmentation du capital calculée sur la base d’une moyenne sur cinq ans. Ce changement doit contribuer à la neutralité budgétaire de la réforme de l’impôt des sociétés tout en s’attaquant à la question de l’utilisation possible du régime pour pratiquer la planification fiscale agressive et en continuant de modérer les effets de la distorsion endettement/fonds propres19 . Il convient de noter que l’absence de règles antiabus spécifiques pour remédier aux déductions en cascade et cibler en particulier les opérations entre parties liées constitue une caractéristique du régime fiscal susceptible de favoriser la planification fiscale agressive par les groupes multinationaux qui implantent des sociétés financières en Belgique. Au stade actuel de la réforme, le cadre anti-abus semble rester inchangé dans le nouveau système.

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